Les bureaux d’études, nouveaux garants des cessations d’activité
L’article 57 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « Asap », a modifié certaines dispositions du Code de l’environnement relatives à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Sa mesure phare consistait notamment à instaurer l’obligation pour l’exploitant d’une ICPE de faire attester, par un bureau d’études certifié ou équivalent, « de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité
ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières ».
Les modalités d’application de cet article devaient être précisées par un décret. C’est chose faite avec le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, lequel modifie et clarifie le processus de cessation d’activité d’une ICPE et les obligations qui pèsent à cette occasion sur les exploitants de sites industriels.
Laurence Esteve de Palmas détaille ce décret pour le Moniteur dans un article paru le 15 octobre 2021.
Maxam Tan : les salariés priés de nettoyer derrière eux avant la fermeture de l'usine
Dans le cadre de la liquidation et de la mise en sécurité de l'usine Maxam Tan à Mazinbargue, Laurence Esteve de Palmas a décrypté pour Marianne les obligations incombant au dernier exploitant d'une installation classée. Retrouvez cet article sous le lien suivant :Les déblais issus de travaux sur la voie publique sont des déchets
Le Conseil d'Etat clarifie dans un arrêt du 29 juin 2020 la distinction entre sols pollués et un déchet pour des travaux ayant lieu sur la voie publique. Laurence Esteve de Palmas et Xavier Lièvre consacrent ainsi un article sur ce sujet dans le Moniteur du 9 octobre 2020.Dérogations « espèces protégées » : il faut anticiper dans les actes de vente
Lorsqu’un projet immobilier nécessite l’obtention d’une dérogation « espèces protégées », le permis de construire ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. Il convient donc d’être très précautionneux dans la rédaction des actes sur ce point.
Laurence Esteve de Palmas décrypte ce sujet dans un article paru dans Solution Notaire Hebdo le 8 octobre 2020.Sites pollués : 50 propositions pour renforcer la réglementation
Laurence Esteve de Palmas (avocate associée, cabinet EDP avocats) et Xavier Lièvre (notaire associé, étude 14 Pyramides notaires) décryptent les principales propositions de la commission d’enquête sénatoriale sur la pollution des sols pour la semaine juridique notariale et immobilière du 2 octobre 2020.Sites pollués : 50 propositions pour renforcer la réglementation
Laurence Esteve de Palmas (avocate associée, cabinet EDP avocats) et Xavier Lièvre (notaire associé, étude 14 Pyramides notaires) décryptent les principales propositions de la commission d’enquête sénatoriale sur la pollution des sols dans le journal du Grand Paris.L'obligation de remise en état s'éteint au bout de 30 ans ... mais pas pour tout le monde
Si l'ancien exploitant n'a plus à financer la dépollution passé ce délai de 30 ans, le propriétaire du site pourrait in fine se voir imposer cette charge.Le notaire face au risque environnemental
Les problématiques environnementales auxquelles sont confrontés les notaires sont techniques mais aussi très juridiques et nécessitent une bonne maîtrise du droit de l’environnement, des obligations et des contrats spéciaux comme le montrent de nombreux arrêts qui renvoient par exemple aux notions de consentement (erreur sur une qualité substantielle de la chose), d’obligation de délivrance conforme aux prévisions du contrat ou encore de garantie des vices cachés (malgré l’existence de clauses exonératoires).
Quels impacts pour les terrains situés en SIS ?
L’Etat adopte ses premiers « secteurs d’information sur les sols ». Les porteurs de projets sont soumis à de nouvelles contraintes.Le principe de non-régression en droit de l'environnement : premières applications jurisprudentielles
La loi du 8 août 2016 sur la biodiversité a inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement le principe de « non-régression » selon lequel « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Le juge administratif a été récemment amené à clarifier la mise en œuvre du principe de non régression dans deux décisions qui aident à mieux saisir ses implications pratiques.